LanullitĂ© des actes de procĂ©dure peut ĂȘtre invoquĂ©e au fur et Ă mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui lâinvoque a, postĂ©rieurement Ă lâacte critiquĂ©, fait valoir des dĂ©fen-ses au fond ou soulevĂ© une fin de non-recevoir. Article 15 Tous les moyens de nullitĂ© contre les actes de procĂ©dure dĂ©jĂ
Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă permettre aux parties de soumettre leur litige Ă un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de lâarticle 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă un partie de nationalitĂ© française , quâelle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier dâun privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă exclure les rĂšgles relatives Ă la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă 1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourdâhui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de lâinternationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. Lâenjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence dâune juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont lâune au moins est de nationalitĂ© française que de permettre lâexĂ©cution dâune dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă lâencontre dâun ressortissant français, sans quâil soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il sâagit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I â Le domaine dâapplication des articles et du Code Civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier dâun privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourdâhui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A â Lâapplication dâun privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de lâintroduction de lâinstance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă cet Ă©gard dâun champ dâapplication gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas dâOrdre public et ne peuvent ĂȘtre dâoffice soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă lâaction est Ă©tabli sur le territoire de lâUE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de lâĂ©volution de la jurisprudence de nouveaux modes dâapplication. B â La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer lâarticle 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si lâune des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre nâavait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă lâoccasion dâun risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e dâoffice par le juge, il revient Ă la partie demanderesse de lâexprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. Lâarticle 15 du Code Civil quant Ă lui a fait lâobjet selon les spĂ©cialistes dâune interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de lâĂ©riger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de sâopposer Ă la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă lâĂ©tranger comme Ă©manant dâune juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans lâarrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© dâeffet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă la compĂ©tence du juge dâorigine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et lâexĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă un nouveau rĂ©gime II â RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code Civil De 1804 Ă 1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces articles. Ce sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne sâappliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A â Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative LâarrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que lâarticle 14 du Code Civil nâavait quâun caractĂšre subsidiaire et quâil ouvrait aux nationaux quâune simple facultĂ©, et depuis lâintĂ©gration Ă lâUE, ce nâest que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence dâune juridiction dĂ©signĂ©e par lâapplication de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit dâappliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 » Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige nâintĂ©resse pas lâOrdre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B â DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribuanux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette compĂ©tence. Par ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de lâUE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige dâĂȘtre confrontĂ© Ă la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis lâarrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible dâĂȘtre reconnue en France. On admettra ici, tout lâintĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de lâarticle 15 du Code Civil quant aux conditions dâexĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.
Ă 61-8 du Code civil et 1055-5 Ă 1055-9 du code de procĂ©dure civile. 6 / 10 NOTICE EXPLICATIVE CONSENTEMENT LIBRE ET ĂCLAIRĂ ConformĂ©ment Ă lâarticle 61-6 du Code civil, le.a requĂ©rant.e doit faire Ă©tat de son consentement libre et Ă©clairĂ© ĂPubliĂ© le 24/11/202024/11/2020 Par JĂ©rĂŽme CHAMBRON, BAC+4 en Droit Vu 3 061 fois 0 LĂ©gavox 9 rue LĂ©opold SĂ©dar Senghor 14460 Colombelles Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500⏠d'aprĂšs le Code civil Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500⏠d'aprĂšs le Code civil Code civil, dila, lĂ©gifrance au 24/11/2020 L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excĂ©dant un montant fixĂ© par dĂ©cret doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit sous signature privĂ©e ou ne peut ĂȘtre prouvĂ© outre ou contre un Ă©crit Ă©tablissant un acte juridique, mĂȘme si la somme ou la valeur n'excĂšde pas ce montant, que par un autre Ă©crit sous signature privĂ©e ou authentique. Celui dont la crĂ©ance excĂšde le seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne peut pas ĂȘtre dispensĂ© de la preuve par Ă©crit en restreignant sa demande. Il en est de mĂȘme de celui dont la demande, mĂȘme infĂ©rieure Ă ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une crĂ©ance supĂ©rieure Ă ce montant. DĂ©cret n°80-533 du 15 juillet 1980 Les rĂšgles prĂ©vues Ă l'article prĂ©cĂ©dent reçoivent exception en cas d'impossibilitĂ© matĂ©rielle ou morale de se procurer un Ă©crit, s'il est d'usage de ne pas Ă©tablir un Ă©crit, ou lorsque l'Ă©crit a Ă©tĂ© perdu par force majeure. Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne. JURISTE GĂNĂRALISTE BĂNĂVOLE sur diffĂ©rents Forums juridiques dont LĂ©gavox principalement. Attention Ă celles et ceux qui me contactent par mon Blog je ne rĂ©ponds pas aux demandes de renseignements ni de consultation juridique. PRĂCORRECTEUR BĂNĂVOLE uniquement par emails et Open Office de travaux dirigĂ©s ou TD, d'Ă©tudiants en Droit. Pour cela, cliquer sur le bouton CONTACT de mon Blog. Titulaire d'un Deug de Droit Ă BAC+2, d'une Licence de Droit Ă BAC+3 et d'une MaĂźtrise de Droit Ă BAC+4. Retrouvez-nous sur les rĂ©seaux sociaux et sur nos applications mobiles
Lâadoption simple se distingue de lâadoption plĂ©niĂšre en ce quâelle laisse subsister les liens de lâadoptĂ© avec sa famille dâorigine. Ses conditions sont, hormis ce point, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale identiques Ă celles applicables Ă lâadoption plĂ©niĂšre. I â Les conditions de lâadoption simple Les conditions de lâadoption simple sont les suivantes. Les conditions de lâadoption simple relatives Ă la personne de lâadoptant Lâadoption simple peut ĂȘtre demandĂ©e par un couple ou une personne seule. Les Ă©poux doivent ĂȘtre non sĂ©parĂ©s de corps, mariĂ©s depuis plus de deux ans ou ĂągĂ©s lâun et lâautre de plus de 28 ans. article 343 du Code Civil. Lorsque lâadoption simple est demandĂ©e par une personne seule, lâadoptant doit ĂȘtre ĂągĂ© de plus de 28 ans hormis lorsque lâadoption concerne lâenfant de son conjoint. article 343 et 343-1 du Code Civil. En cas dâadoption dâun enfant pupille de lâĂ©tat, dâun enfant remis Ă un organisme autorisĂ© pour lâadoption ou dâun enfant Ă©tranger, sâil nâest pas lâenfant du conjoint de lâadoptant, lâarticle 353-1 du Code Civil prĂ©cise que le Tribunal est tenu de vĂ©rifier que les requĂ©rants ont obtenu un agrĂ©ment. Si lâagrĂ©ment a Ă©tĂ© refusĂ© ou nâa pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, le tribunal peut nĂ©anmoins prononcer lâadoption simple sâil estime que les requĂ©rants sont aptes Ă accueillir lâenfant et que celle-ci est conforme Ă son intĂ©rĂȘt. » Si lâadoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vĂ©rifier que lâadoption nâest pas de nature Ă compromettre la vie familiale. article 353-2 du Code Civil. Enfin, si lâadoptant dĂ©cĂšde, aprĂšs avoir recueilli lâenfant en vue de son adoption, la requĂȘte pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en son nom par le conjoint survivant ou lâun des hĂ©ritiers de lâadoptant. article 353 alinĂ©a 3 du code civil. Les conditions de lâadoption simples relatives Ă la personne de lâadoptĂ© Contrairement Ă lâadoption plĂ©niĂšre, lâadoption simple est permise quel que soit lâĂąge de lâadoptĂ© article 367 al 1er. Ne peuvent en revanche ĂȘtre adoptĂ©s article 347 du Code civil que -les enfants pour lesquels le pĂšre et la mĂšre ou le conseil de famille ont valablement consenti Ă lâadoption, â les pupilles de lâĂ©tat, â les enfants dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 350. La condition tendant Ă la diffĂ©rence dâĂąge entre lâadoptant et lâadoptĂ© Lâadoptant doit avoir quinze ans de plus que lâenfant quâil se propose dâadopter. Si ce dernier est lâenfant de son conjoint, la diffĂ©rence dâĂąge nâest que de dix ans. article 344 du Code Civil. Ces dĂ©lais peuvent ĂȘtre rĂ©duits en cas de justes motifs liens dâaffection solides. Les conditions relatives au consentement des parents en cas dâadoption simple Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de lâenfant est Ă©tablie Ă lâĂ©gard de son pĂšre et de sa mĂšre. Si lâun des deux parents est mort ou est dans lâimpossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, voire sâil a perdu ses droits dâautoritĂ© parentale, le consentement de lâautre suffit. Lorsque la filiation de lâenfant nâest Ă©tablie quâĂ lâĂ©gard dâun de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement Ă lâadoption. Si les deux parents sont dĂ©cĂ©dĂ©s ou sâils sont dans lâimpossibilitĂ© de manifester leur volontĂ© et/ou ont perdu leur droit dâautoritĂ© parentale, le consentement est donnĂ© par le conseil de famille aprĂšs avis de la personne qui, en fait, prend soin de lâenfant. Il en est de mĂȘme lorsque la filiation de lâenfant nâest pas Ă©tablie. article 348 du Code civil. Le consentement Ă lâadoption simple est donnĂ© devant un notaire français ou Ă©tranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut Ă©galement ĂȘtre reçu par le service de lâaide sociale Ă lâenfance lorsque lâenfant lui a Ă©tĂ© remis. article 348-3 du Code Civil Le consentement Ă lâadoption simple peut ĂȘtre rĂ©tractĂ© durant un dĂ©lai de 2 mois par courrier recommandĂ© avec demande dâavis de rĂ©ception adressĂ©e Ă la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de lâenfant Ă ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rĂ©tractation. En outre, mĂȘme dans lâhypothĂšse oĂč, Ă lâexpiration du dĂ©lai de deux mois, le consentement nâaurait pas Ă©tĂ© rĂ©tractĂ©, les parents peuvent demander la restitution de lâenfant si celui-ci nâa pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© placĂ© en vue dâadoption. Si la personne qui lâa recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprĂ©ciera, au vu de lâintĂ©rĂȘt de lâenfant, sâil y a lieu dâen ordonner la restitution. Notons article 348-6 du Code civil que le tribunal peut prononcer lâadoption simple, mĂȘme en cas de refus du consentement des parents, lorsquâil est Ă©tabli quâils se sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s de lâenfant au risque de compromettre sa santĂ© ou sa moralitĂ©. Le consentement de lâadoptĂ© dans le cadre de lâadoption simple LâadoptĂ© doit consentir personnellement Ă lâadoption sâil est ĂągĂ© de plus de treize ans. article 360 du Code Civil. Par ailleurs, si le mineur Ă©mancipĂ© est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas dâadoption, de consentir personnellement Ă celle-ci comme sâil Ă©tait mineur. article 413-6 du code civil II â La procĂ©dure applicable Ă lâadoption simple La procĂ©dure de lâadoption simple est une procĂ©dure gracieuse En vertu de lâarticle 1167 du Code Civil, lâaction aux fins dâadoption relĂšve de la matiĂšre gracieuse. La procĂ©dure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir Ă lâadoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie Ă lâinstance. Lâaffaire est instruite en chambre du conseil aprĂšs avis du ministĂšre public article 1170 du code de procĂ©dure civile. La compĂ©tence juridictionnelle en cas dâadoption simple Lâarticle 1166 du Code de procĂ©dure civile dispose que la demande aux fins dâadoption est portĂ©e devant le tribunal de grande instance, qui dispose dâune compĂ©tence exclusive. Le tribunal territorialement compĂ©tent est article 1166 du code de procĂ©dure civile le tribunal du lieu oĂč demeure le requĂ©rant, si celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu oĂč demeure la personne dont lâadoption est demandĂ©e si le requĂ©rant demeure Ă lâĂ©tranger, le tribunal choisi en France par le requĂ©rant lorsque celui-ci et la personne dont lâadoption est demandĂ©e demeurent Ă lâĂ©tranger. La loi applicable Ă lâadoption simple Lâarticle 370-3 du Code civil prĂ©cise les conditions de lâadoption sont soumises Ă la loi nationale de lâadoptant ou, en cas dâadoption par deux Ă©poux, Ă la loi qui rĂ©git les effets de leur union. Lâadoption ne peut toutefois ĂȘtre prononcĂ©e si la loi nationale de lâun et lâautre Ă©poux la prohibe. Lâadoption dâun mineur Ă©tranger ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est nĂ© et rĂ©side habituellement en France. La procĂ©dure dâadoption simple est introduite par voie de requĂȘte La procĂ©dure dâadoption simple est introduite par requĂȘte par la personne qui se propose dâadopter ou, sâil sâagit dâun couple, conjointement par les deux Ă©poux. La requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e six mois au minimum aprĂšs lâaccueil de lâenfant de moins de quinze ans au foyer. article 345 du Code Civil Si lâenfant a plus de 15 ans et a Ă©tĂ© accueilli avant dâavoir atteint cet Ăąge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions lĂ©gales pour adopter, lâadoption pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les deux ans suivant sa majoritĂ©. Lorsque lâadoption simple est rĂ©alisĂ©e par lâintermĂ©diaire du service de lâaide sociale Ă lâenfance ou dâun organisme autorisĂ© pour lâadoption, la requĂȘte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e aprĂšs le placement de lâenfant au domicile du requĂ©rant. La requĂȘte doit faire apparaĂźtre que les conditions de lâadoption simple sont rĂ©unies. Devront ĂȘtre annexĂ©s une expĂ©dition des consentements requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, une expĂ©dition de la dĂ©cision dĂ©clarant lâenfant abandonnĂ© et si lâenfant a Ă©tĂ© recueilli Ă lâĂ©tranger, les documents administratifs ou judiciaires dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s Ă©trangĂšres compĂ©tentes accompagnĂ©s dâune traduction officielle. La dĂ©cision prononçant lâadoption simple Lâadoption est prononcĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont rĂ©unies et si lâadoption est conforme Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant. article 353 du Code civil Lâaffaire est instruite en chambre du conseil. article 1170 du code de procĂ©dure civile Le tribunal vĂ©rifie lâopportunitĂ© de lâadoption au regard des intĂ©rĂȘts de lâenfant. Il peut, sâil lâestime utile, procĂ©der aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant lâĂ©clairer ou dont les intĂ©rĂȘts risquent dâĂȘtre affectĂ©s. Si lâadoptĂ© a des descendants, le tribunal vĂ©rifie si son adoption nâest pas de nature Ă compromettre la vie familiale. Il peut procĂ©der Ă lâaudition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande article 388 du Code civil. La dĂ©cision prononçant lâadoption produit ses effets Ă compter du jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Elle est notifiĂ©e aux tiers, dont les intĂ©rĂȘts risquent dâĂȘtre affectĂ©s, ainsi quâau ministĂšre public par le secrĂ©taire de la juridiction, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. La dĂ©cision est, Ă lâinitiative du ministĂšre public, transcrite sur les registres dâĂ©tat civil du lieu de naissance de lâadoptĂ©. Lorsque lâadoptĂ© est Ă©tranger, la dĂ©cision est retranscrite sur les registres du service central dâĂtat civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. La transcription tient lieu dâacte de naissance de lâadoptĂ©. III â Les effets de lâadoption simple LâadoptĂ© reste dans sa famille dâorigine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits hĂ©rĂ©ditaires. article 364 du Code civil Un droit de visite et dâhĂ©bergement du ou des parents biologiques peut ĂȘtre organisĂ©. Les prohibitions au mariage prĂ©vues aux articles 161 Ă 164 du code civil sâappliquent entre lâadoptĂ© et sa famille dâorigine. Le mariage est Ă©galement prohibĂ© entre lâadoptant, lâadoptĂ© et ses descendants, entre lâadoptĂ© et le conjoint de lâadoptant et, rĂ©ciproquement, entre lâadoptant et le conjoint de lâadoptĂ©, entre les enfants adoptifs du mĂȘme individu, entre lâadoptĂ© et les enfants de lâadoptant. NĂ©anmoins, ces prohibitions peuvent ĂȘtre levĂ©es par dispense du prĂ©sident de la rĂ©publique en cas de causes graves. Lâadoption simple confĂšre le nom de lâadoptant Ă lâadoptĂ© en lâajoutant au nom de ce dernier. article 463 du code civil. Elle nâexerce aucun effet sur la nationalitĂ© de lâadoptĂ© qui conserve sa nationalitĂ© dâorigine. PrĂ©cisons enfin que lâadoption simple peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour motifs graves. Elle peut aussi ĂȘtre transformĂ©e en adoption plĂ©niĂšre. MaĂźtre Dominique PONTE Avocat au Barreau de Paris
CODEDE PROCĂDURE CIVILE . LIVRE VIII DE LâARBITRAGE . CHAPITRE I DE LA PROCĂDURE . Art.442.- (DĂ©cret lĂ©gislatif n° 93-09 du 25 avril 1993) toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vĂȘtements, ni sur les questions concernant lâordre
De 1804 Ă 1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourdâhui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de lâinternationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă permettre aux parties de soumettre leur litige Ă un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de lâarticle 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă un partie de nationalitĂ© française , quâelle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier dâun privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă exclure les rĂšgles relatives Ă la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă 1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourdâhui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de lâinternationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. Lâenjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence dâune juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont lâune au moins est de nationalitĂ© française que de permettre lâexĂ©cution dâune dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă lâencontre dâun ressortissant français, sans quâil soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il sâagit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I â Le domaine dâapplication des articles et du Code civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier dâun privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourdâhui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A â Lâapplication dâun privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de lâintroduction de lâinstance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă cet Ă©gard dâun champ dâapplication gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas dâOrdre public et ne peuvent ĂȘtre dâoffice soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă lâaction est Ă©tabli sur le territoire de lâUE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de lâĂ©volution de la jurisprudence de nouveaux modes dâapplication. B â La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer lâarticle 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si lâune des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre nâavait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă lâoccasion dâun risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e dâoffice par le juge, il revient Ă la partie demanderesse de lâexprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. Lâarticle 15 du Code Civil quant Ă lui a fait lâobjet selon les spĂ©cialistes dâune interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de lâĂ©riger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de sâopposer Ă la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă lâĂ©tranger comme Ă©manant dâune juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans lâarrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© dâeffet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă la compĂ©tence du juge dâorigine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et lâexĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă un nouveau rĂ©gime II â RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code civil De 1804 Ă 1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne sâappliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A â Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative LâarrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que lâarticle 14 du Code Civil nâavait quâun caractĂšre subsidiaire et quâil ouvrait aux nationaux quâune simple facultĂ©, et depuis lâintĂ©gration Ă lâUE, ce nâest que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence dâune juridiction dĂ©signĂ©e par lâapplication de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit dâappliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 »Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige nâintĂ©resse pas lâOrdre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B â DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribunaux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de lâUE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige dâĂȘtre confrontĂ© Ă la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis lâarrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible dâĂȘtre reconnue en admettra ici, tout lâintĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de lâarticle 15 du Code Civil quant aux conditions dâexĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale. Vulâarticle 145 du code de procĂ©dure civile ; Attendu, selon lâarrĂȘt attaquĂ©, que M. X a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dâun tribunal de grande instance dâune demande dâexpertise sur le fondement de lâarticle 145 du code de procĂ©dure civile ; que Mme X est intervenue volontairement devant la cour dâappel ;