DÉCRETdu 6 aoĂ»t 1959 portant le Code de procĂ©dure pĂ©nale. CHAPITRE 1er DE LA POLICE JUDICIAIRE CHAPITRE II DE L'INSTRUCTION Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Section II Du mandat de comparution et du mandat d'amener Section III Des enquĂȘtes Section IV Des visites des lieux, perquisitions et saisies Section V Des explorations corporelle La saisine du Juge aux Affaires Familiales aprĂšs ou en dehors d'une procĂ©dure de divorceLorsqu’une personne souhaite voir fixer ou modifier les conditions d’exercice de l’autoritĂ© parentale, du droit de visite et d’hĂ©bergement, de la pension alimentaire, ou de la rĂ©sidence habituelle des enfants, elle peut saisir d’elle-mĂȘme la juridiction en remplissant le formulaire CERFA n°11530*05. ​ Elle peut s’adresser Ă  son avocat pour qu’il rĂ©dige une assignation ou une requĂȘte. ​ Elle peut aussi assigner son conjoint selon la procĂ©dure de l’assignation au fond dans le cadre de la nouvelle procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e sous rĂ©serve de justifier d'une urgence. ​ I – La saisine classique ​ ConformĂ©ment Ă  l’article 1139 du Code de procĂ©dure civile, l'action peut ĂȘtre intentĂ©e par un Ă©poux seul, par requĂȘte conjointe des deux Ă©poux, le cas Ă©chĂ©ant par l’intermĂ©diaire d’un avocat. ​ En effet, l'article 1139 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile disposait que "Les parties se dĂ©fendent elles-mĂȘmes ; elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat". Cette disposition n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e par le dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019. ​ Depuis le dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019, l'alinĂ©a 2 de l'article 1139 du Code de procĂ©dure civile dispose que "en matiĂšre de demande de rĂ©vision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat". ​ 1 - La nouvelle procĂ©dure de principe -> la saisine par assignation ​ Depuis le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019., l'alinĂ©a 2 de l'article 1137 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile dispose que "Le juge est saisi par une assignation Ă  une date d'audience communiquĂ©e au demandeur selon les modalitĂ©s dĂ©finies par l'article 751". ​ L'article 751 du Code de procĂ©dure civile dispose, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que "La demande formĂ©e par assignation est portĂ©e Ă  une audience dont la date est communiquĂ©e par tout moyen au demandeur selon des modalitĂ©s dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux" sous rĂ©serve Ă©ventuellement des dispositions transitoires applicables aux assignations sans date jusqu'au 1er septembre 2020. ​ Ainsi, l'avocat devra rĂ©diger une assignation, et solliciter la communication d'une date d'audience par le greffe, date qui figurera sur l'assignation. ​ 2 - La saisine sur requĂȘte ​ Avant le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019., l’article 1137 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile disposait que [le juge aux affaires familiales] peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat». Jusqu'Ă  la rĂ©forme applicable au 1er janvier 2020, le plus souvent, la voie de la requĂȘte Ă©tait privilĂ©giĂ©e. Il s'agissait de la procĂ©dure classique. L'avocat rĂ©digeait cet acte ou Ă©ventuellement des conclusions lorsqu'il Ă©tait en dĂ©fense. ​ L'article 1137 du Code de procĂ©dure civile maintient a priori la possibilitĂ© d'une requĂȘte dĂšs lors qu'il dispose dĂ©sormais en son alinĂ©a 4 que "Le juge peut Ă©galement ĂȘtre saisi par requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requĂȘte doit indiquer les nom, prĂ©nom et adresse des parties ou, le cas Ă©chĂ©ant, la derniĂšre adresse connue du dĂ©fendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement. Elle contient l'objet de la demande et un exposĂ© sommaire de ses motifs. Elle est datĂ©e et signĂ©e de celui qui la prĂ©sente ou de son avocat". ​ La rĂ©daction de la requĂȘte par un avocat permet de structurer les demandes ainsi que le raisonnement juridique et de s'assurer de la production des piĂšces utiles. ​ 2 - 1 - Les suites de la requĂȘte ​ L’article 1138 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le greffe convoque le dĂ©fendeur dans les quinze jours de la requĂȘte Ă  l’audience par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Cette disposition n'a pas Ă©tĂ© modifiĂ©e par le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019. Qui plus est, une signification est nĂ©cessaire si une difficultĂ© survient quant Ă  l’adresse du dĂ©fendeur indiquĂ©e dans la requĂȘte. ​ Dans une telle hypothĂšse, les frais d’huissier de justice seront donc comparables Ă  ceux d’une assignation. ​ Ensuite, c’est le greffe qui choisira une date en fonction du calendrier de la juridiction. ​ ​ * * * ​ Ensuite, l'avocat assistera ou reprĂ©sentera son client lors de l'audience de plaidoirie. ​ II - La procĂ©dure au fond accĂ©lĂ©rĂ©e -> l’assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s devenue assignation Ă  bref dĂ©lai sur requĂȘte au 1er janvier 2020 ​ 1 - L'ancienne procĂ©dure -> l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ​ La procĂ©dure de l’assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s se fondait sur l’article 1137 alinĂ©a 1er du Code de procĂ©dure civile qui, dans une section relative aux autres procĂ©dures relevant de la compĂ©tence du Juge aux Affaires Familiales, disposait que Le juge est saisi dans les formes prĂ©vues pour les rĂ©fĂ©rĂ©s ». ​ A la diffĂ©rence de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© classique prĂ©vue par l’article 492-1 du Code de procĂ©dure civile, la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s donnait lieu Ă  une dĂ©cision qui tranche le litige au fond et non de maniĂšre provisoire. ​ Cet article disposait que A moins qu'il en soit disposĂ© autrement, lorsqu'il est prĂ©vu que le juge statue comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ou en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e dans les conditions suivantes 1° Il est fait application des articles 485 Ă  487 et 490 ; 2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3° L'ordonnance est exĂ©cutoire Ă  titre provisoire, Ă  moins que le juge en dĂ©cide autrement». ​ Cet article a Ă©tĂ© abrogĂ© par le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019. ​ La jurisprudence, qui rappelait la distinction entre procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s et le procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© classique, prĂ©cisait que si en cas de dĂ©saccord des parents sĂ©parĂ©s sur le lieu de rĂ©sidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du rĂ©fĂ©rĂ©, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut Ă©galement [
] saisir ce juge en rĂ©fĂ©rĂ© pour qu’il prenne, Ă  titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un diffĂ©rend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s’imposent pour prĂ©venir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales rĂšgle les questions qui lui sont soumises en veillant spĂ©cialement Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction du dĂ©cret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et que ces fonctions ne sont pas rĂ©servĂ©es Ă  certains litiges » Cour de cassation, Civ 1Ăšre,, 28 octobre 2009, pourvoi n° ​ Ainsi et sans qu’il fut nĂ©cessaire de justifier d’une quelconque urgence, il Ă©tait possible de saisir le juge en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s d’un litige familial, relatif notamment Ă  la rĂ©sidence des enfants. ​ Il suffisait en principe d’un dĂ©saccord entre les parents. ​ C’est pourquoi ce fondement pouvait ĂȘtre utilisĂ© dans toutes les hypothĂšses de litiges familiaux. ​ Toutefois, en pratique et compte tenu des contraintes des juridictions, cette saisine Ă©tait rĂ©servĂ©e aux cas qui prĂ©sentaient une certaine urgence ainsi qu'une certaine gravitĂ© certains greffes exigeant mĂȘme une requĂȘte prĂ©alable pour justifier de l'urgence. ​ Le principal avantage de l’assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă©tait sa cĂ©lĂ©ritĂ©. ​ La date d’audience retenue auprĂšs du greffe de la juridiction pour une assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s pouvait ĂȘtre fixĂ©e dans un dĂ©lai des plus brefs Ă  compter de la signification de l’assignation au conjoint. ​ NĂ©anmoins, il fallait permettre au dĂ©fendeur de prĂ©parer sa dĂ©fense, conformĂ©ment Ă  l’article 486 du Code de procĂ©dure civile relatif aux procĂ©dures de rĂ©fĂ©rĂ©. ​ Pour ce faire, le dĂ©lai de quinze jours prĂ©vu Ă  l’article 755 du Code de procĂ©dure civile dans sa version antĂ©rieure au dĂ©cret n°2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 pour constituer avocat semblait adĂ©quat. ​ 2 - La nouvelle procĂ©dure -> l'assignation Ă  bref dĂ©lai sur requĂȘte ​ Depuis le dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, l'article 1137 alinĂ©a 2 du Code de procĂ©dure civile dispose que "En cas d'urgence dĂ»ment justifiĂ©e, le juge aux affaires familiales, saisi par requĂȘte, peut permettre d'assigner Ă  une date d'audience fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai". ​ Par consĂ©quent, dĂ©sormais en cas d'urgence, il s'agit de dĂ©poser une requĂȘte justifiant, piĂšces Ă  l'appui, de l'urgence, et ensuite, s'il y fait droit, le Juge aux affaires familiales communique une date d'audience Ă  bref dĂ©lai qui permet d'assigner. ​ III – L’assignation en rĂ©fĂ©rĂ© classique ​ L’article 1073 du Code de procĂ©dure civile dispose dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020 que Le juge aux affaires familiales est, le cas Ă©chĂ©ant, juge de la mise en Ă©tat. ​ Il exerce les fonctions de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. ​ Dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, il statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ». ​ L’article 834 du Code de procĂ©dure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 808 du Code de procĂ©dure civile pour le Tribunal de Grande Instance dispose quant Ă  lui que Dans tous les cas d'urgence, le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence, peuvent ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un diffĂ©rend.». ​ Enfin, l’article 835 du Code de procĂ©dure civile dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020 ; auparavant il s'agissait de l'article 809 du Code de procĂ©dure civile pour le Tribunal de Grande Instance ajoute que Le prĂ©sident du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compĂ©tence peuvent toujours, mĂȘme en prĂ©sence d'une contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui s'imposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas oĂč l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner l'exĂ©cution de l'obligation mĂȘme s'il s'agit d'une obligation de faire ». ​ C’est l’article 834 dudit Code qui semble le mieux s’adapter aux espĂšces en matiĂšre familiale. ​ En effet les conflits familiaux, par leur nature, engendrent le plus souvent une urgence, du fait de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur des enfants, ou du fait d’un conflit important entre les concubins, et nĂ©cessitent l’adoption de mesures justifiĂ©es par l’existence de diffĂ©rends entre les parents. Toutefois, jusqu'au dĂ©cret n°2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019, cette voie Ă©tait peu utilisĂ©e en la matiĂšre puisqu’elle nĂ©cessitait de rapporter la preuve d’une urgence pour que l’action soit recevable ce que l'assignation en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ne nĂ©cessitait pas. ​ L'assignation en rĂ©fĂ©rĂ© donnait lieu Ă  une dĂ©cision provisoire. C'est Ă  dire que la dĂ©cision rendue pouvait ĂȘtre remise en cause dans le cadre d'une action au fond source d'insĂ©curitĂ© juridique. ​ A priori, la rĂ©forme n'a pas remis expressĂ©ment en cause cette voie procĂ©durale, dĂšs lors que l'article 1073 indique toujours que le Juge aux affaires familiales exerce la fonction de juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. ​ * * * ​ Au total, pour les affaires urgentes, il est prĂ©fĂ©rable de saisir au fond, dans le cadre de la nouvelle procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, car cela permet d'obtenir une dĂ©cision au fond et non pas provisoire, puisque dans tous les cas il est nĂ©cessaire de justifier d'une urgence, et puisque cela Ă©vite toute difficultĂ© de recevabilitĂ© quant aux consĂ©quences de la rĂ©forme. ​ ​
LanullitĂ© des actes de procĂ©dure peut ĂȘtre invoquĂ©e au fur et Ă  mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postĂ©rieurement Ă  l’acte critiquĂ©, fait valoir des dĂ©fen-ses au fond ou soulevĂ© une fin de non-recevoir. Article 15 Tous les moyens de nullitĂ© contre les actes de procĂ©dure dĂ©jĂ 

Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă  permettre aux parties de soumettre leur litige Ă  un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă  un partie de nationalitĂ© française , qu’elle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă  exclure les rĂšgles relatives Ă  la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă  1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourd’hui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalitĂ© française que de permettre l’exĂ©cution d’une dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă  l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il s’agit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I – Le domaine d’application des articles et du Code Civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourd’hui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A – L’application d’un privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă  cet Ă©gard d’un champ d’application gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent ĂȘtre d’office soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă  la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă  l’action est Ă©tabli sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si l’une des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre n’avait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă  l’occasion d’un risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e d’office par le juge, il revient Ă  la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant Ă  lui a fait l’objet selon les spĂ©cialistes d’une interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de l’ériger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer Ă  la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă  l’étranger comme Ă©manant d’une juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă  ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă  la compĂ©tence du juge d’origine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă  un nouveau rĂ©gime II – RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code Civil De 1804 Ă  1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces articles. Ce sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A – Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative L’arrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractĂšre subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple facultĂ©, et depuis l’intĂ©gration Ă  l’UE, ce n’est que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence d’une juridiction dĂ©signĂ©e par l’application de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit d’appliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 » Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige n’intĂ©resse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribuanux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette compĂ©tence. Par ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de l’UE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige d’ĂȘtre confrontĂ© Ă  la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis l’arrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă  partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible d’ĂȘtre reconnue en France. On admettra ici, tout l’intĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale.

Ă 61-8 du Code civil et 1055-5 Ă  1055-9 du code de procĂ©dure civile. 6 / 10 NOTICE EXPLICATIVE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ ConformĂ©ment Ă  l’article 61-6 du Code civil, le.a requĂ©rant.e doit faire Ă©tat de son consentement libre et Ă©clairĂ© Ă 
PubliĂ© le 24/11/202024/11/2020 Par JĂ©rĂŽme CHAMBRON, BAC+4 en Droit Vu 3 061 fois 0 LĂ©gavox 9 rue LĂ©opold SĂ©dar Senghor 14460 Colombelles Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'aprĂšs le Code civil Du mode de preuve d'un acte de plus de 1500€ d'aprĂšs le Code civil Code civil, dila, lĂ©gifrance au 24/11/2020 L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excĂ©dant un montant fixĂ© par dĂ©cret doit ĂȘtre prouvĂ© par Ă©crit sous signature privĂ©e ou ne peut ĂȘtre prouvĂ© outre ou contre un Ă©crit Ă©tablissant un acte juridique, mĂȘme si la somme ou la valeur n'excĂšde pas ce montant, que par un autre Ă©crit sous signature privĂ©e ou authentique. Celui dont la crĂ©ance excĂšde le seuil mentionnĂ© au premier alinĂ©a ne peut pas ĂȘtre dispensĂ© de la preuve par Ă©crit en restreignant sa demande. Il en est de mĂȘme de celui dont la demande, mĂȘme infĂ©rieure Ă  ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une crĂ©ance supĂ©rieure Ă  ce montant. DĂ©cret n°80-533 du 15 juillet 1980 Les rĂšgles prĂ©vues Ă  l'article prĂ©cĂ©dent reçoivent exception en cas d'impossibilitĂ© matĂ©rielle ou morale de se procurer un Ă©crit, s'il est d'usage de ne pas Ă©tablir un Ă©crit, ou lorsque l'Ă©crit a Ă©tĂ© perdu par force majeure. Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bĂ©nĂ©voles vous rĂ©pondent directement en ligne. JURISTE GÉNÉRALISTE BÉNÉVOLE sur diffĂ©rents Forums juridiques dont LĂ©gavox principalement. Attention Ă  celles et ceux qui me contactent par mon Blog je ne rĂ©ponds pas aux demandes de renseignements ni de consultation juridique. PRÉCORRECTEUR BÉNÉVOLE uniquement par emails et Open Office de travaux dirigĂ©s ou TD, d'Ă©tudiants en Droit. Pour cela, cliquer sur le bouton CONTACT de mon Blog. Titulaire d'un Deug de Droit Ă  BAC+2, d'une Licence de Droit Ă  BAC+3 et d'une MaĂźtrise de Droit Ă  BAC+4. Retrouvez-nous sur les rĂ©seaux sociaux et sur nos applications mobiles
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TraductionproposĂ©e par l’Institut du droit local alsacien-mosellan i. Les textes du Code civil local rĂ©gissant les associations en Alsace-Moselle sont reproduits, ci-dessous, dans leur rĂ©daction issue de la loi n° 2003-709 du 1 er aoĂ»t 2003 relative au mĂ©cĂ©nat, aux associations et aux fondations (JORF 2 aoĂ»t 2003), de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie
L’adoption simple se distingue de l’adoption plĂ©niĂšre en ce qu’elle laisse subsister les liens de l’adoptĂ© avec sa famille d’origine. Ses conditions sont, hormis ce point, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale identiques Ă  celles applicables Ă  l’adoption plĂ©niĂšre. I – Les conditions de l’adoption simple Les conditions de l’adoption simple sont les suivantes. Les conditions de l’adoption simple relatives Ă  la personne de l’adoptant L’adoption simple peut ĂȘtre demandĂ©e par un couple ou une personne seule. Les Ă©poux doivent ĂȘtre non sĂ©parĂ©s de corps, mariĂ©s depuis plus de deux ans ou ĂągĂ©s l’un et l’autre de plus de 28 ans. article 343 du Code Civil. Lorsque l’adoption simple est demandĂ©e par une personne seule, l’adoptant doit ĂȘtre ĂągĂ© de plus de 28 ans hormis lorsque l’adoption concerne l’enfant de son conjoint. article 343 et 343-1 du Code Civil. En cas d’adoption d’un enfant pupille de l’état, d’un enfant remis Ă  un organisme autorisĂ© pour l’adoption ou d’un enfant Ă©tranger, s’il n’est pas l’enfant du conjoint de l’adoptant, l’article 353-1 du Code Civil prĂ©cise que le Tribunal est tenu de vĂ©rifier que les requĂ©rants ont obtenu un agrĂ©ment. Si l’agrĂ©ment a Ă©tĂ© refusĂ© ou n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal, le tribunal peut nĂ©anmoins prononcer l’adoption simple s’il estime que les requĂ©rants sont aptes Ă  accueillir l’enfant et que celle-ci est conforme Ă  son intĂ©rĂȘt. » Si l’adoptant a des enfants, le tribunal sera tenu de vĂ©rifier que l’adoption n’est pas de nature Ă  compromettre la vie familiale. article 353-2 du Code Civil. Enfin, si l’adoptant dĂ©cĂšde, aprĂšs avoir recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requĂȘte pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en son nom par le conjoint survivant ou l’un des hĂ©ritiers de l’adoptant. article 353 alinĂ©a 3 du code civil. Les conditions de l’adoption simples relatives Ă  la personne de l’adoptĂ© Contrairement Ă  l’adoption plĂ©niĂšre, l’adoption simple est permise quel que soit l’ñge de l’adoptĂ© article 367 al 1er. Ne peuvent en revanche ĂȘtre adoptĂ©s article 347 du Code civil que -les enfants pour lesquels le pĂšre et la mĂšre ou le conseil de famille ont valablement consenti Ă  l’adoption, – les pupilles de l’état, – les enfants dĂ©clarĂ©s abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues par l’article 350. La condition tendant Ă  la diffĂ©rence d’ñge entre l’adoptant et l’adoptĂ© L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la diffĂ©rence d’ñge n’est que de dix ans. article 344 du Code Civil. Ces dĂ©lais peuvent ĂȘtre rĂ©duits en cas de justes motifs liens d’affection solides. Les conditions relatives au consentement des parents en cas d’adoption simple Le consentement des parents biologiques est requis lorsque la filiation de l’enfant est Ă©tablie Ă  l’égard de son pĂšre et de sa mĂšre. Si l’un des deux parents est mort ou est dans l’impossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, voire s’il a perdu ses droits d’autoritĂ© parentale, le consentement de l’autre suffit. Lorsque la filiation de l’enfant n’est Ă©tablie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci peut seul donner son consentement Ă  l’adoption. Si les deux parents sont dĂ©cĂ©dĂ©s ou s’ils sont dans l’impossibilitĂ© de manifester leur volontĂ© et/ou ont perdu leur droit d’autoritĂ© parentale, le consentement est donnĂ© par le conseil de famille aprĂšs avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant. Il en est de mĂȘme lorsque la filiation de l’enfant n’est pas Ă©tablie. article 348 du Code civil. Le consentement Ă  l’adoption simple est donnĂ© devant un notaire français ou Ă©tranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut Ă©galement ĂȘtre reçu par le service de l’aide sociale Ă  l’enfance lorsque l’enfant lui a Ă©tĂ© remis. article 348-3 du Code Civil Le consentement Ă  l’adoption simple peut ĂȘtre rĂ©tractĂ© durant un dĂ©lai de 2 mois par courrier recommandĂ© avec demande d’avis de rĂ©ception adressĂ©e Ă  la personne ou au service qui a reçu le consentement. La remise de l’enfant Ă  ses parents, sur leur demande, vaut preuve de la rĂ©tractation. En outre, mĂȘme dans l’hypothĂšse oĂč, Ă  l’expiration du dĂ©lai de deux mois, le consentement n’aurait pas Ă©tĂ© rĂ©tractĂ©, les parents peuvent demander la restitution de l’enfant si celui-ci n’a pas dĂ©jĂ  Ă©tĂ© placĂ© en vue d’adoption. Si la personne qui l’a recueillie refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprĂ©ciera, au vu de l’intĂ©rĂȘt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. Notons article 348-6 du Code civil que le tribunal peut prononcer l’adoption simple, mĂȘme en cas de refus du consentement des parents, lorsqu’il est Ă©tabli qu’ils se sont dĂ©sintĂ©ressĂ©s de l’enfant au risque de compromettre sa santĂ© ou sa moralitĂ©. Le consentement de l’adoptĂ© dans le cadre de l’adoption simple L’adoptĂ© doit consentir personnellement Ă  l’adoption s’il est ĂągĂ© de plus de treize ans. article 360 du Code Civil. Par ailleurs, si le mineur Ă©mancipĂ© est capable de tous les actes de la vie civile, il est tenu, en cas d’adoption, de consentir personnellement Ă  celle-ci comme s’il Ă©tait mineur. article 413-6 du code civil II – La procĂ©dure applicable Ă  l’adoption simple La procĂ©dure de l’adoption simple est une procĂ©dure gracieuse En vertu de l’article 1167 du Code Civil, l’action aux fins d’adoption relĂšve de la matiĂšre gracieuse. La procĂ©dure sera toutefois contentieuse en cas de refus du parent de consentir Ă  l’adoption, si ce refus est abusif. Dans ce cas, le parent mis en cause par le tribunal deviendra partie Ă  l’instance. L’affaire est instruite en chambre du conseil aprĂšs avis du ministĂšre public article 1170 du code de procĂ©dure civile. La compĂ©tence juridictionnelle en cas d’adoption simple L’article 1166 du Code de procĂ©dure civile dispose que la demande aux fins d’adoption est portĂ©e devant le tribunal de grande instance, qui dispose d’une compĂ©tence exclusive. Le tribunal territorialement compĂ©tent est article 1166 du code de procĂ©dure civile le tribunal du lieu oĂč demeure le requĂ©rant, si celui-ci demeure en France, le tribunal du lieu oĂč demeure la personne dont l’adoption est demandĂ©e si le requĂ©rant demeure Ă  l’étranger, le tribunal choisi en France par le requĂ©rant lorsque celui-ci et la personne dont l’adoption est demandĂ©e demeurent Ă  l’étranger. La loi applicable Ă  l’adoption simple L’article 370-3 du Code civil prĂ©cise les conditions de l’adoption sont soumises Ă  la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux Ă©poux, Ă  la loi qui rĂ©git les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois ĂȘtre prononcĂ©e si la loi nationale de l’un et l’autre Ă©poux la prohibe. L’adoption d’un mineur Ă©tranger ne peut ĂȘtre prononcĂ©e si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est nĂ© et rĂ©side habituellement en France. La procĂ©dure d’adoption simple est introduite par voie de requĂȘte La procĂ©dure d’adoption simple est introduite par requĂȘte par la personne qui se propose d’adopter ou, s’il s’agit d’un couple, conjointement par les deux Ă©poux. La requĂȘte doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e six mois au minimum aprĂšs l’accueil de l’enfant de moins de quinze ans au foyer. article 345 du Code Civil Si l’enfant a plus de 15 ans et a Ă©tĂ© accueilli avant d’avoir atteint cet Ăąge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions lĂ©gales pour adopter, l’adoption pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les deux ans suivant sa majoritĂ©. Lorsque l’adoption simple est rĂ©alisĂ©e par l’intermĂ©diaire du service de l’aide sociale Ă  l’enfance ou d’un organisme autorisĂ© pour l’adoption, la requĂȘte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e aprĂšs le placement de l’enfant au domicile du requĂ©rant. La requĂȘte doit faire apparaĂźtre que les conditions de l’adoption simple sont rĂ©unies. Devront ĂȘtre annexĂ©s une expĂ©dition des consentements requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, une expĂ©dition de la dĂ©cision dĂ©clarant l’enfant abandonnĂ© et si l’enfant a Ă©tĂ© recueilli Ă  l’étranger, les documents administratifs ou judiciaires dĂ©livrĂ©s par les autoritĂ©s Ă©trangĂšres compĂ©tentes accompagnĂ©s d’une traduction officielle. La dĂ©cision prononçant l’adoption simple L’adoption est prononcĂ©e dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la saisine du tribunal si les conditions requises sont rĂ©unies et si l’adoption est conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant. article 353 du Code civil L’affaire est instruite en chambre du conseil. article 1170 du code de procĂ©dure civile Le tribunal vĂ©rifie l’opportunitĂ© de l’adoption au regard des intĂ©rĂȘts de l’enfant. Il peut, s’il l’estime utile, procĂ©der aux investigations utiles et ordonner la mise en cause de toute personne pouvant l’éclairer ou dont les intĂ©rĂȘts risquent d’ĂȘtre affectĂ©s. Si l’adoptĂ© a des descendants, le tribunal vĂ©rifie si son adoption n’est pas de nature Ă  compromettre la vie familiale. Il peut procĂ©der Ă  l’audition du mineur qui est de droit si celui-ci en fait la demande article 388 du Code civil. La dĂ©cision prononçant l’adoption produit ses effets Ă  compter du jour du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte. Elle est notifiĂ©e aux tiers, dont les intĂ©rĂȘts risquent d’ĂȘtre affectĂ©s, ainsi qu’au ministĂšre public par le secrĂ©taire de la juridiction, par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception. La dĂ©cision est, Ă  l’initiative du ministĂšre public, transcrite sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adoptĂ©. Lorsque l’adoptĂ© est Ă©tranger, la dĂ©cision est retranscrite sur les registres du service central d’État civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres. La transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adoptĂ©. III – Les effets de l’adoption simple L’adoptĂ© reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits hĂ©rĂ©ditaires. article 364 du Code civil Un droit de visite et d’hĂ©bergement du ou des parents biologiques peut ĂȘtre organisĂ©. Les prohibitions au mariage prĂ©vues aux articles 161 Ă  164 du code civil s’appliquent entre l’adoptĂ© et sa famille d’origine. Le mariage est Ă©galement prohibĂ© entre l’adoptant, l’adoptĂ© et ses descendants, entre l’adoptĂ© et le conjoint de l’adoptant et, rĂ©ciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adoptĂ©, entre les enfants adoptifs du mĂȘme individu, entre l’adoptĂ© et les enfants de l’adoptant. NĂ©anmoins, ces prohibitions peuvent ĂȘtre levĂ©es par dispense du prĂ©sident de la rĂ©publique en cas de causes graves. L’adoption simple confĂšre le nom de l’adoptant Ă  l’adoptĂ© en l’ajoutant au nom de ce dernier. article 463 du code civil. Elle n’exerce aucun effet sur la nationalitĂ© de l’adoptĂ© qui conserve sa nationalitĂ© d’origine. PrĂ©cisons enfin que l’adoption simple peut ĂȘtre rĂ©voquĂ©e pour motifs graves. Elle peut aussi ĂȘtre transformĂ©e en adoption plĂ©niĂšre. MaĂźtre Dominique PONTE Avocat au Barreau de Paris

CODEDE PROCÉDURE CIVILE . LIVRE VIII DE L’ARBITRAGE . CHAPITRE I DE LA PROCÉDURE . Art.442.- (DĂ©cret lĂ©gislatif n° 93-09 du 25 avril 1993) toute personne peut compromettre sur les droits dont elle a la libre disposition. On ne peut compromettre sur les obligations alimentaires, les droits successoraux, de logements et vĂȘtements, ni sur les questions concernant l’ordre

De 1804 Ă  1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourd’hui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. Les rĂšgles de procĂ©dures visent Ă  permettre aux parties de soumettre leur litige Ă  un tribunal compĂ©tent, ce droit Ă©tant par ailleurs reconnu au regard de l’article 6 §1 de la CESDH pour les ressortissants communautaires, ou par le droit interne des Ă©tats en vertu de leurs dispositions procĂ©durales en matiĂšre de rĂšgles de compĂ©tence internationale. Ainsi, prĂ©sents dans le Titre Ier Des droits civils », les articles 14 et 15 du Code Civil disposĂ©s dans le Code de 1804 Ă©dictaient deux rĂšgles de compĂ©tence internationale permettant Ă  un partie de nationalitĂ© française , qu’elle soit demanderesse ou dĂ©fenderesse de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge indirect de juridiction et de porter ainsi son litige devant le juge français. AxĂ© sur la nationalitĂ©, le revirement de jurisprudence intervenu dans les annĂ©es 60 nous conduit Ă  exclure les rĂšgles relatives Ă  la compĂ©tence des tribunaux français en raison du domicile des parties quelles soient françaises ou Ă©trangĂšres. De 1804 Ă  1960, ils ont Ă©tĂ© les seuls articles relatifs aux rĂšgles de compĂ©tence internationale française, or le mouvement observĂ© aujourd’hui est que les rĂšgles de compĂ©tences ordinaires ont pris le pas sur ces articles, du fait notamment de l’internationalisation des sources du Droit international PrivĂ© et pour les europĂ©ens de sa communautarisation. L’enjeu de ces derniers est alors tant de permettre la reconnaissance de la compĂ©tence d’une juridiction Ă©trangĂšre pour juger du litige opposant les parties dont l’une au moins est de nationalitĂ© française que de permettre l’exĂ©cution d’une dĂ©cision rendue par une juridiction Ă©trangĂšre Ă  l’encontre d’un ressortissant français, sans qu’il soit possible de contester systĂ©matiquement la compĂ©tence de la juridiction Ă©trangĂšre. Il s’agit dĂšs lors est de faire le point tant sur leur domaine respectif I, que sur leur rĂ©gime II I – Le domaine d’application des articles et du Code civil Certaines rĂšgles du Droit international privĂ© ont Ă©tĂ© fondĂ©es sur la nationalitĂ© des parties, les articles 14 et 15 du Code Civil offraient ainsi aux justiciables français quelque soit leur position dans le litige de bĂ©nĂ©ficier d’un privilĂšge de juridiction A, mais cette faveur a Ă©tĂ© aujourd’hui abandonnĂ©e par la jurisprudence B A – L’application d’un privilĂšge indirect de juridiction Il suffisait que la nationalitĂ© du bĂ©nĂ©ficiaire soit apprĂ©ciĂ©e au moment de l’introduction de l’instance pour que les juridictions françaises se dĂ©clarent compĂ©tentes Cass. du 21/03/1966, la jurisprudence les avaient par ailleurs dotĂ©s Ă  cet Ă©gard d’un champ d’application gĂ©nĂ©ral du 01/02/1955, moins quelques exceptions du 17/11/81, quant aux actions immobiliĂšres. Les articles 14 et 15 du Code Civil ne sont cependant pas d’Ordre public et ne peuvent ĂȘtre d’office soulevĂ©s par le juge du 26/05/99, Cependant, du fait du droit europĂ©en de la compĂ©tence internationale, ils ont tout Ă  la fois subi une extension, le rĂšglement Bruxelles I du 22/12/00 prĂ©voit en effet que pour les litiges qui ne relĂšvent pas de sa compĂ©tence, les rĂ©sidents et les nationaux peuvent bĂ©nĂ©ficier de ces dispositions et une restriction de leur application au titre du mĂȘme rĂšglement, car si le dĂ©fendeur Ă  l’action est Ă©tabli sur le territoire de l’UE, ils ne peuvent ĂȘtre invoquĂ©s. Ainsi, les articles 14 et 15 du Code Civil ont-ils reçus de l’évolution de la jurisprudence de nouveaux modes d’application. B – La nouvelle jurisprudence appliquĂ©e aux articles 14 et 15 du Code Civil Dans un arrĂȘt de la 1° Civ du 22/05/07, la Cour de cassation Ă©tait interrogĂ©e sur le fait de savoir comment appliquer l’article 14 du Code Civil, elle dĂ©cida alors que ce dernier pouvait ĂȘtre invoquĂ© si l’une des parties Ă©tait française ou si aucune juridiction Ă©trangĂšre n’avait Ă©tĂ© prĂ©alablement saisie et sauf renonciation expresse du justiciable, par ailleurs, si la partie entendait dĂ©velopper ce moyen Ă  l’occasion d’un risque dĂ©ni de justice, on remarquera que cette extension de la compĂ©tence du juge français dans un litige international ne pouvant pas ĂȘtre invoquĂ©e d’office par le juge, il revient Ă  la partie demanderesse de l’exprimer sous peine de renonciation tacite de ce moyen de dĂ©fense du 13/01/81. L’article 15 du Code Civil quant Ă  lui a fait l’objet selon les spĂ©cialistes d’une interprĂ©tation dĂ©formante aux fins de l’ériger en privilĂšge de juridiction indirecte. La jurisprudence autorisait ainsi un français de s’opposer Ă  la reconnaissance de toute dĂ©cision rendue contre lui Ă  l’étranger comme Ă©manant d’une juridiction incompĂ©tente, la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Prieur, du 23/05/06 » a mis fin Ă  ce privilĂšge qui Ă©tait cependant largement privĂ© d’effet par le droit communautaire. En effet, le recul le plus sĂ©rieux est venu de la Convention de Bruxelles du 27/09/68 reprise par la Convention de Lugano du 16/09/88 qui a Ă©cartĂ© aussi bien les articles 14 et 15 du Code Civil en ce qui concerne les rĂšgles de compĂ©tence directe et supprimĂ©e en principe tout contrĂŽle quant Ă  la compĂ©tence du juge d’origine. Il en est de mĂȘme dans le rĂšglement Bruxelles II du 27/11/03 sur la compĂ©tence et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale. Les articles 14 et 15 du Code Civil rĂ©pondent dĂ©sormais Ă  un nouveau rĂ©gime II – RĂ©gime des articles 14 et 15 du Code civil De 1804 Ă  1960, ils Ă©taient les seuls articles de compĂ©tence internationale française, le mouvement dĂ©sormais observĂ© est que les rĂšgles de compĂ©tence ordinaire ont pris le pas sur ces sont ainsi des rĂšgles de compĂ©tences subsidiaires A qui ne s’appliquent que si aucun autre critĂšre de compĂ©tence internationale ne dĂ©signe une juridiction Ă©trangĂšre B A – Une rĂšgle de compĂ©tence subsidiaire et facultative L’arrĂȘt de la 1° Civ du 19/11/85 avait posĂ© que l’article 14 du Code Civil n’avait qu’un caractĂšre subsidiaire et qu’il ouvrait aux nationaux qu’une simple facultĂ©, et depuis l’intĂ©gration Ă  l’UE, ce n’est que lorsque le rĂšglement communautaire ne dispose pas de la compĂ©tence d’une juridiction dĂ©signĂ©e par l’application de ses rĂšgles que les Ă©tats retrouvent le droit d’appliquer leurs rĂšgles internes de compĂ©tence internationale du 30/09/09 »Il est cependant toujours loisible aux parties de renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles, sous rĂ©serve que le litige n’intĂ©resse pas l’Ordre public français auquel cas la renonciation resterait sans effet CA. Paris, 22/10/70 » B – DĂ©signation par une rĂšgle de compĂ©tence internationale Par principe, si un litige prĂ©sente un caractĂšre international, les tribunaux français ne peuvent pas les connaĂźtre, si aucune rĂšgle de compĂ©tence internationale ne leur donne cette ailleurs, outre les rĂšgles disposĂ©es par les TraitĂ©s et les rĂšglements de l’UE, il Ă©tait possible pour un mĂȘme litige d’ĂȘtre confrontĂ© Ă  la saisine de deux juridictions diffĂ©rentes, ce conflit de procĂ©dure est alors rĂ©glĂ© par la notion de litispendance internationale, dĂšs lors depuis l’arrĂȘt SociĂ©tĂ© Miniera di fragne du 26/11/74 », le juge français, mĂȘme si une des parties au litige est un national, Ă  partir du moment ou il est saisi en 2nd doit se dessaisir au profit du juge Ă©tranger sous rĂ©serve nĂ©anmoins que la dĂ©cision soit susceptible d’ĂȘtre reconnue en admettra ici, tout l’intĂ©rĂȘt de cette dĂ©cision au regard des consĂ©quences de l’article 15 du Code Civil quant aux conditions d’exĂ©cution des jugements rendus par une juridiction Ă©trangĂšre, qui dĂ©sormais ne fait plus objectivement obstacle au dessaisissement du juge français en cas de litispendance internationale. Vul’article 145 du code de procĂ©dure civile ; Attendu, selon l’arrĂȘt attaquĂ©, que M. X a saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s d’un tribunal de grande instance d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procĂ©dure civile ; que Mme X est intervenue volontairement devant la cour d’appel ;
Dans le cadre de la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai, l’absence de notification par l’appelant de sa dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© a prĂ©alablement constituĂ©, dans le dĂ©lai de 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe, n’est pas sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de sa dĂ©claration d’appel. Par deux avis rendus le 12 juillet 20181, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcĂ©e sur la question de savoir si, dans le cadre de la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai des articles 905 et suivants du Code de procĂ©dure civile, la sanction de la caducitĂ© devait s’appliquer dans l’hypothĂšse oĂč l’appelant a manquĂ© Ă  son obligation de notifier, dans les 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe, sa dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© a constituĂ© entre-temps. La Cour de cassation a ainsi considĂ©rĂ© qu’ en application de l’article 905-1, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, l’obligation faite Ă  l’appelant de notifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’avocat que l’intimĂ© Ă  prĂ©alablement constituĂ©, dans le dĂ©lai de 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation adressĂ© par le greffe n’est pas prescrite Ă  peine de caducitĂ© de cette dĂ©claration d’appel ». Pour mĂ©moire, la procĂ©dure d’appel Ă  bref dĂ©lai, appelĂ©e circuit court », est notamment mise en Ɠuvre lorsque l’appel est relatif Ă  une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ou Ă  l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exĂ©cution. En pratique, une fois la dĂ©claration d’appel rĂ©gularisĂ©e, le greffe adresse alors Ă  chacun des intimĂ©s, par lettre simple, un exemplaire de la dĂ©claration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. ParallĂšlement, le premier prĂ©sident dĂ©signe la chambre Ă  laquelle l’affaire est distribuĂ©e. Puis, le prĂ©sident de cette chambre va orienter l’affaire vers le circuit court et fixer une date d’audience Ă  bref dĂ©lai. Le greffe en avise les avocats constituĂ©s par le biais de la communication d’un avis de fixation. Si l’avocat d’un des intimĂ©s n’est pas constituĂ© Ă  cette date, c’est Ă  l’appelant qu’il revient, conformĂ©ment Ă  l’article 905-1, alinĂ©a 1er, du Code de procĂ©dure civile de signifier Ă  l’intimĂ© non constituĂ© » la dĂ©claration d’appel dans les 10 jours de la rĂ©ception de l’avis de fixation Ă  peine de caducitĂ© de la dĂ©claration d’appel relevĂ©e d’office. Ainsi, le dĂ©faut de diligence de l’appelant qui manquerait de procĂ©der Ă  cette signification sera sanctionnĂ© lourdement puisque celui-ci ne sera plus recevable Ă  former un appel principal contre le jugement vis-Ă -vis de la mĂȘme partie, sa dĂ©claration d’appel ayant Ă©tĂ© frappĂ©e de caducitĂ©. NĂ©anmoins, si entre la rĂ©ception de l’avis et l’expiration du dĂ©lai de 10 jours, l’intimĂ© dĂ©faillant constitue avocat, l’appelant n’est plus contraint de signifier la dĂ©claration d’appel mais il est tenu de la notifier Ă  l’avocat constituĂ©, c’est-Ă -dire par le biais du RPVA. En pratique, la constitution de l’avocat de l’intimĂ© dĂ©faillant peut intervenir Ă  tout moment avant l’expiration du dĂ©lai de 10 jours de sorte que l’appelant sera enfermĂ© dans un dĂ©lai plus court, et en tout Ă©tat de cause infĂ©rieur Ă  10 jours, pour lui notifier la dĂ©claration. À ce sujet, la Cour de cassation estime que sanctionner l’absence de notification entre avocats de la dĂ©claration d’appel dans le dĂ©lai de l’article 905-1, d’une caducitĂ© 
 constituerait une atteinte disproportionnĂ©e au droit d’accĂšs au juge consacrĂ© par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertĂ©s fondamentales ». Pour justifier son avis, la Cour de cassation, aprĂšs avoir rappelĂ© la teneur des articles 905-1, alinĂ©a 1, et 902, alinĂ©a 1, du Code de procĂ©dure civile, prĂ©cise que l’obligation faite Ă  l’appelant de signifier la dĂ©claration d’appel Ă  l’intimĂ© tend Ă  remĂ©dier au dĂ©faut de constitution de ce dernier en vue de garantir le respect du principe de la contradiction. C’est la raison pour laquelle l’acte de signification de la dĂ©claration d’appel doit rappeler que l’intimĂ© qui ne se constitue pas dans les 15 jours suivant cet acte s’expose Ă  ce qu’un arrĂȘt soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. Ainsi, une fois que l’intimĂ© est constituĂ©, cet objectif recherchĂ© par la signification de la dĂ©claration d’appel est atteint ». En outre, la Cour rappelle que l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile n’impose pas que la notification de la dĂ©claration d’appel entre avocats contienne d’autres informations d’autant que le greffe transmet l’avis de fixation Ă  bref dĂ©lai Ă  l’avocat de l’intimĂ© dĂšs que celui-ci est constituĂ©. Reste dĂ©sormais Ă  attendre les prochains arrĂȘts de la Cour de cassation pour vĂ©rifier si cet avis sera effectivement suivi par les juges de la haute juridiction tant dans le cadre de l’article 905-1 du Code de procĂ©dure civile que dans le dans le cadre de l’article 902 du Code de procĂ©dure civile, du circuit long ».
W2mQ. 384 144 286 390 251 56 303 370 381

article 15 du code de procédure civile